Pendant quinze ans, la réponse belge tenait en une phrase : un investisseur particulier qui gérait son patrimoine en bon père de famille ne payait rien sur ses plus-values. Cette phrase est morte le 1er janvier 2026. La loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers crée une nouvelle catégorie de revenus divers et la taxe à 10 %, après un abattement annuel de 10 000 €. Les crypto-actifs sont dedans, nommément.
Le détail que presque personne n’a intégré, c’est la date. La loi a été publiée au Moniteur belge le 21 avril 2026, mais son article 35 dispose : « La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2026. » Des milliers de Belges ont donc vendu, échangé ou converti au premier trimestre 2026 sous un régime qu’ils ne connaissaient pas encore.
Ce qui suit couvre les revenus 2026, déclarés en 2027, à jour au 3 septembre 2026. Chaque chiffre est adossé à un texte dont le lien est donné. Et parce que tu trades probablement autre chose que du spot, cet article traite ce qu’aucune fiche belge ne traite : les dérivés, le levier et les contrats perpétuels. Quand la loi ne dit rien, on l’écrit au lieu d’inventer.
L’essentiel à retenir
- 10 % sur les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026, après un abattement de 10 000 € par personne physique — et sans centimes additionnels communaux.
- Pour tout ce que tu détenais avant 2026, la valeur d’acquisition retenue est celle du 31 décembre 2025 : la plus-value antérieure est définitivement hors champ.
- Ce moment-photo est symétrique : il sanctuarise tes gains passés, mais il ampute aussi tes pertes passées.
- Chaque swap est une cession imposable, conversion en stablecoin comprise. Cent échanges, cent faits générateurs, sans avoir touché un euro.
- Les dérivés sont dans le même panier que le spot : options, futures, swaps et CFD sont des actifs financiers par renvoi de la loi, taxés au même taux de 10 %.
- Conséquence que personne n’écrit : une perte sur perpétuels s’impute sur un gain spot ou actions de la même année, la loi raisonnant par catégorie et non par type d’actif — mais aucun report sur l’année suivante.
- Le régime historique des 33 % pour les opérations dépassant la gestion normale subsiste, et il prime : le levier en est un indice classique.
- Quitter la Belgique déclenche une cession fictive de tout ton portefeuille ; y arriver te donne au contraire un step-up.
- Pas d’impôt sur la fortune, pas de précompte sur le spot — mais l’article 313 du CIR 92 t’oblige à déclarer tes plus-values crypto dans tous les cas.
Le basculement, et ce qu’il fallait avoir fait avant lui
La Belgique n’a jamais eu de régime crypto spécifique. Elle avait une architecture à trois étages née de la jurisprudence : gestion normale du patrimoine privé (exonéré), opérations dépassant cette gestion normale (33 %), activité professionnelle (barème). La loi du 6 avril 2026 ne la remplace pas : elle remplit le premier étage, qui était vide.
| Date | Événement |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | Dépôt du projet de loi à la Chambre (DOC 56 1244/001) et exposé des motifs. |
| 1er janvier 2026 | Date de prise d’effet retenue par le futur texte — la loi n’existe pas encore. |
| 21 avril 2026 | Adoption à la Chambre dans la nuit du 3 au 4 avril, puis publication au Moniteur belge : la règle devient connaissable. |
| 1er juin 2026 | Début de la retenue à la source par les intermédiaires belges (article 35, alinéa 2). |
| 22 juillet 2026 | Première circulaire administrative, la 2026/C/74 ; fenêtres d’opt-out closes le 31 août. |
Une réserve d’honnêteté, et elle est de taille : le dispositif est déjà attaqué. Le délai de recours en annulation devant la Cour constitutionnelle court six mois à compter de la publication, soit jusqu’au 21 octobre 2026, et il n’est donc pas clos à l’heure où nous écrivons. Trois requêtes étaient déjà inscrites au rôle sous les numéros 8661, 8662 et 8663 dès le mois de mai 2026, et les commentateurs professionnels en dénombraient six, introduites ou annoncées, à la fin de l’été. Les griefs connus visent la rétroactivité assumée du texte, la différence de traitement créée par l’opt-out du précompte, et la non-déductibilité des frais de transaction. L’issue, elle, nous est inconnue — et un arrêt d’annulation pourrait remettre en cause tout ou partie du dispositif.
La photo du 31 décembre 2025
C’est la disposition la plus favorable du texte, et celle qui exige le plus de discipline. Pour tout actif financier acquis avant le 1er janvier 2026, l’article 102, § 4 retient comme valeur d’acquisition la valeur au 31 décembre 2025. Un bitcoin acheté 3 000 € en 2017 et revendu en 2026 n’est pas taxé sur toute son ascension : seule la fraction postérieure au 31 décembre 2025 entre dans la base.
Encore faut-il pouvoir prouver deux choses : que tu détenais bien l’actif à cette date, et à quelle valeur. La loi fixe la méthode pour les actifs « cotés sur un marché réglementé ou sur tout autre marché ouvert régulièrement actif » — seconde branche sous laquelle une plateforme d’échange se range naturellement : c’est le « dernier cours de clôture de l’année 2025 ». Aucune heure n’est mentionnée par le texte — si tu lis quelque part « au cours du 31 décembre à 23h59 », c’est une invention, et rien n’impose non plus une source de cours plutôt qu’une autre. Pour les actifs non cotés, une valorisation par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié, qui ne soit pas ton professionnel habituel, peut être établie jusqu’au 31 décembre 2027.
Et voilà la sanction, écrite dans la loi et non dans une circulaire : à défaut de données probantes sur la valeur d’acquisition, « la plus-value imposable correspond au prix ou à la valeur reçu ». La totalité de ton prix de vente devient alors imposable. C’est la fiction du zéro, et c’est pourquoi un journal de trading tenu ligne par ligne vaut, en Belgique, bien plus qu’un confort d’organisation.
Sur le moment retenu, la circulaire 2026/C/74 va plus loin que la loi : son point 18 fixe la réalisation à la date de transaction, la trade date, et non à la date de règlement, parce qu’à cette date le prix est définitif et l’investisseur contractuellement lié. La formule est écrite pour les produits de placement bancaires, et rien n’y étend expressément la solution à un carnet d’ordres crypto — elle reste néanmoins la lecture la plus cohérente. Précision de méthode : le document officiel est servi par un visualiseur que nous n’avons pas pu ouvrir ; nous en citons les points d’après les reproductions publiées, jamais comme un texte lu de notre main.
Le piège de la symétrie
Tout le monde présente le moment-photo comme un cadeau. Il coupe dans les deux sens. L’article 102, § 5, alinéa 3 mesure aussi les moins-values contre la valeur au 31 décembre 2025, et non contre ton prix d’achat réel.
Un sac acheté 100 000 € au sommet de 2021, qui n’en valait plus que 40 000 € au 31 décembre 2025 et que tu vends 30 000 € en 2026, ne génère pas 70 000 € de moins-value imputable. Il en génère 10 000 €. Les 60 000 € de perte antérieure sont hors champ, exactement comme les gains antérieurs le sont.
L’option pour le prix d’acquisition réel change la méthode de calcul
Par défaut, la loi applique le FIFO : « le premier actif financier acquis est censé être le premier actif financier cédé ». Mais l’article 102, § 4, alinéa 4 ouvre, jusqu’aux cessions du 31 décembre 2030, une option pour retenir le prix d’acquisition réel d’un actif acquis avant 2026.
Ce que presque aucune source ne dit : cette option ne change pas seulement le chiffre de départ. Elle fait basculer le calcul, « par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4 », vers la valeur d’acquisition moyenne par actif financier — du FIFO au coût moyen pondéré. Sur un portefeuille accumulé en achats programmés, les deux méthodes ne donnent pas le même résultat. Et l’option n’est pas subordonnée à ce que la valeur du 31 décembre 2025 soit inférieure à ton prix payé.
Trois régimes qui se superposent, un seul s’applique à tout ton portefeuille
C’est la particularité belge, et elle survit à la réforme. Le nouvel impôt de 10 % ne s’applique que si ton activité relève de la gestion normale du patrimoine privé. Si elle la dépasse, le régime des 33 % prime. Si elle devient professionnelle, c’est le barème.
| Régime | Taux | Abattement | Photo du 31/12/2025 | Frais déductibles | Report des pertes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion normale (article 90, 9°, c)) | 10 %, sans additionnels | 10 000 € | Oui | Non | Aucun |
| Dépassement ou spéculation (article 90, 1°) | 33 % + additionnels communaux | Aucun | Non | Oui | Cinq ans |
| Activité professionnelle | Barème progressif + additionnels + cotisations sociales | Aucun | Non | Oui | Oui |
Lis bien la troisième colonne du régime à 33 %. Basculer ne coûte pas « 23 points de plus » : cela fait perdre l’abattement et le moment-photo, donc cela rend imposable la totalité de la plus-value depuis l’acquisition réelle, gains d’avant 2026 compris. Un portefeuille constitué en 2017 et requalifié ne voit pas sa facture augmenter d’un quart : il la voit changer d’ordre de grandeur.
En contrepartie, le régime à 33 % n’a pas que des inconvénients. Les frais que tu justifies avoir engagés pour acquérir ou conserver ces revenus y sont déductibles (article 97, § 1er du CIR 92), et les pertes des cinq périodes imposables antérieures s’y imputent (article 103, § 1er). Là où le régime à 10 % n’offre aucun report, celui à 33 % en offre cinq ans.
Ce qui fait basculer, et ce qui ne le fait pas
Aucun barème n’existe. Ni nombre de trades, ni durée de détention, ni niveau de levier ne déclenche automatiquement la requalification. L’appréciation est globale et in concreto, sur un faisceau d’indices issus de la jurisprudence : fréquence et répétition des opérations, rapidité de rotation, recours à l’emprunt ou au levier, risque anormal, usage d’outils automatisés, part des crypto-actifs dans le patrimoine, origine des fonds, formation du contribuable. Aucun n’est décisif à lui seul. Et le principe reste que c’est à l’administration d’établir que tu sors de la gestion normale, pas à toi de prouver ta normalité — précisons toutefois que la circulaire 2026/C/74 ne tranche pas la question : elle se borne à confirmer que le nouveau régime ne touche pas à l’article 90, alinéa 1er, 1°.
Deux conséquences pratiques. La bascule est globale : impossible de faire coexister un poste long terme à 10 % et un poste de trading traité autrement. Et en cas de doute sérieux, la voie de sécurité est la décision anticipée auprès du Service des décisions anticipées — un ruling, qui apprécie ta situation dans son ensemble et engage l’administration.
Les dérivés sont dans le même panier que le spot
C’est la grande absente de toutes les fiches fiscales belges. Elles s’arrêtent au spot : acheter, vendre, échanger, staker. Aucune ne répond à la question que se pose un trader belge : mes perpétuels, mes futures et mes CFD relèvent-ils du même régime que mon spot ? La réponse est dans la loi, et sur le principe elle est nette.
La chaîne de textes, en deux maillons
Premier maillon : l’article 92, § 1er, a) du CIR 92, rétabli par la loi du 6 avril 2026, range parmi les actifs financiers « les instruments financiers visés à l’article 2, 1°, a) à k), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier ».
Second maillon : cet article 2, 1° reprend la liste MiFID. Sa lettre i) vise, mot pour mot, « les contrats financiers pour différences », sans aucune condition tenant au sous-jacent : c’est le maillon solide, et un perpétuel à règlement en espèces en est fonctionnellement un.
Sa lettre d) demande plus de prudence. Elle vise bien « les contrats d’option, contrats à terme ferme (futures), contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés », mais la phrase ne s’arrête pas là : elle les veut « relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières ». Les crypto-actifs n’y sont pas nommés. Si tu lis quelque part une citation de la lettre d) qui s’arrête à « tous autres contrats dérivés », c’est une troncature qui lui fait dire l’inverse de son texte.
Seule la lettre l), qui vise les valeurs désignées par arrêté royal, est exclue du renvoi. Et ce débat sur la lettre d) ne change pas l’issue : un dérivé crypto qui n’entrerait pas dans la liste des instruments financiers resterait un crypto-actif de la lettre c) de l’article 92.
Que ton dérivé crypto soit qualifié d’instrument financier (lettre a) de l’article 92) ou de crypto-actif (lettre c)), la plus-value relève dans les deux cas de la catégorie résiduaire c) de l’article 90, alinéa 1er, 9°, taxée à 10 %. Le taux ne dépend pas de la qualification. Le mécanisme de perception, lui, en dépend — nous y venons.
Une perte sur perpétuels s’impute sur un gain spot de la même année
Voilà la conséquence que personne n’écrit, et elle vaut de l’argent réel. L’article 102, § 5, alinéa 1er dispose que les plus-values « sont diminuées des moins-values réalisées par le même contribuable au cours de la même période imposable dans la même catégorie d’actifs financiers visée à l’article 90, alinéa 1er, 9°, a), b) ou c) ».
« Même catégorie » ne signifie pas « même type d’actif ». La catégorie c) englobe indistinctement le spot crypto, les dérivés, les actions, les ETF, les obligations et l’or d’investissement. La compensation est donc croisée : une perte sur perpétuels s’impute sur une plus-value en actions, et inversement. Ce n’est pas une lecture audacieuse : répondant au Conseil d’État, l’exposé des motifs écrit qu’il ne serait « pas objectivement justifié de limiter l’imputation des moins-values uniquement aux plus-values réalisées sur des actifs financiers de même nature », et cite nommément les quatre lettres de l’article 92, § 1er — instruments financiers, produits d’assurance, crypto-actifs, or d’investissement — comme suffisamment similaires pour se compenser entre elles. Beaucoup de traders paieront un impôt qu’ils ne devaient pas, faute d’avoir déclaré leurs pertes de dérivés dans la même catégorie.
Le corollaire est brutal : aucun report d’une année sur l’autre. L’imputation est limitée à la même période imposable. Une année de drawdown sur perpétuels, sans gain en face la même année, est fiscalement perdue. Sur ce point précis, la France fait l’inverse : son régime des instruments financiers à terme autorise un report des pertes sur dix ans — voir notre article sur la fiscalité crypto en France.
La retenue à la source : le motif est légal, pas pratique
On lit partout que le spot crypto échappe au précompte « parce que les plateformes sont étrangères ». C’est faux, et l’argument réel est bien plus solide. L’article 261, alinéa 1er, 5° du CIR 92 ne vise que les intermédiaires établis en Belgique intervenant dans des opérations qui se rapportent aux actifs financiers de l’article 92, § 1er, a) et b) : les instruments financiers et les contrats d’assurance. Ni la lettre c), les crypto-actifs, ni la lettre d), les fonds et l’or d’investissement. Le Conseil d’État l’a écrit noir sur blanc dans son avis sur l’avant-projet : au sein de la catégorie résiduaire, le précompte n’est possible « que pour les actifs visés à l’article 92, § 1er, a) et b) […] mais pas pour les actifs mentionnés à l’article 92, § 1er, c) […] et d) ».
Traduction : un dérivé logé chez un intermédiaire établi en Belgique subit la retenue de 10 % depuis le 1er juin 2026. Du spot crypto, jamais — même chez un prestataire belge. D’où un conseil très répandu en ligne, et faux : il n’y avait aucun opt-out crypto à notifier avant le 31 août 2026. Cette fenêtre concernait les comptes-titres, les dérivés et les contrats d’assurance. En pratique, l’offre de dérivés crypto chez un intermédiaire établi en Belgique reste marginale, et ce n’est pas un hasard commercial : le règlement de la FSMA approuvé par l’arrêté royal du 21 juillet 2016 interdit de commercialiser en Belgique, auprès des consommateurs, les instruments dérivés de gré à gré assortis d’un effet de levier. Pour l’immense majorité des traders, la retenue ne joue donc pas et la déclaration reste la règle — étant entendu que l’irrégularité éventuelle d’une offre étrangère ne fait pas disparaître l’impôt sur les positions que tu y as prises. Et si tu es concerné, sache qu’elle s’opère sans tenir compte de l’abattement de 10 000 € ni de tes moins-values : le trop-perçu se réclame dans la déclaration, pièces justificatives à l’appui.
Le levier, et la liquidation forcée
Le recours à l’emprunt et à l’effet de levier figure parmi les indices classiques de l’opération dépassant la gestion normale. Ce que la bascule coûte vraiment, on l’a vu : 33 % plus les centimes additionnels communaux — dont le taux se relève commune par commune, aucune fourchette officielle consolidée n’étant disponible — sur la totalité de la plus-value depuis l’acquisition réelle. L’inverse reste vrai : prendre occasionnellement une position à levier ne fait de personne un spéculateur. Si tu opères pour une prop firm, la question se pose autrement encore : ta rémunération n’est en général pas une plus-value de cession, et la qualification professionnelle devient plus probable.
Quant à la liquidation d’appel de marge, rien dans la loi n’exonère la vente subie : elle reste une cession à titre onéreux, imposable à 10 % ou à 33 %. C’est la sortie la plus fréquente chez un trader à levier, et elle mérite d’être intégrée à ta gestion du risque autant qu’à ton plan fiscal.
Le taux de change est un fait générateur caché
L’article 102, § 1er est explicite : les montants libellés en monnaie étrangère « sont convertis en euro au cours du change au moment de l’achat et de la réalisation de l’actif financier ». Chaque jambe se convertit à son propre cours. Un trade parfaitement nul en dollars peut donc créer — ou détruire — de la base imposable en euros par le seul mouvement de l’EUR/USD. Livre tenu en USDT : deux conversions à documenter par opération.
Ce que la loi ne dit pas sur les perpétuels
Le principe est certain, et la circulaire l’écrit à son point 88 : les produits dérivés sont toujours contractés à titre onéreux, et la cession d’espèces ou d’autres actifs qui résulte du règlement du dérivé est une cession à titre onéreux imposable. Le calcul, lui, ne l’est pas — la loi raisonne « prix reçu moins valeur d’acquisition », formule qui ne se transpose pas à un contrat sans acquisition d’actif sous-jacent. Au 3 septembre 2026, aucun texte publié ne tranche :
- Est-ce le PnL réalisé position par position, ou chaque clôture partielle est-elle une cession distincte ?
- Peut-on netter gains et pertes au sein d’un même compte de dérivés avant de déclarer un solde ?
- Comment traiter les funding fees, payées ou reçues : composante du résultat, frais, ou revenu mobilier distinct ?
- Un contrat perpétuel conclu sur une plateforme offshore est-il un instrument financier ou un crypto-actif ? Le taux est le même, mais la qualification commande le précompte belge et, potentiellement, la taxe sur les opérations de bourse.
- La mise en collatéral de crypto-actifs pour emprunter n’est pas listée parmi les opérations assimilées à une cession, ce qui plaide contre un fait générateur ; mais aucune circulaire ne le confirme. Deux indices vont dans le même sens : l’article 413/1, § 6 distingue bien la cession et « la convention constitutive de sûreté réelle » comme deux événements séparés ; et l’exposé des motifs précise, à propos de ce même article, que « les gages qui n’emportent pas un transfert de propriété des actifs donnés en sûreté mais qui se limitent à rendre ce transfert possible » ne mettent pas fin au report, aussi longtemps que le transfert n’est pas intervenu.
C’est le trou le plus important du dispositif pour un trader, et nous n’allons pas le boucher avec une réponse inventée. Pour des montants significatifs, un ruling au Service des décisions anticipées est la seule voie de sécurité.
Opération par opération
| Opération | Imposable ? | Régime et point de vigilance |
|---|---|---|
| Achat, ou transfert entre tes portefeuilles | Non | Aucune cession. Mais conserve la preuve du prix et de la date : sans elle, la fiction du zéro s’applique. |
| Vente contre euros, ou paiement d’un bien ou d’un service | Oui | 10 % après abattement, ou 33 % en cas de requalification. |
| Échange crypto contre crypto ou stablecoin | Oui | Le texte vise le prix reçu « en espèces, en titres ou sous toute autre forme ». |
| Futures, options, swaps, CFD | Oui | Même catégorie et même taux que le spot ; compensation croisée des pertes. |
| Contrats perpétuels offshore | Oui sur le principe | Le mode de calcul n’est tranché par aucun texte. |
| Mise en collatéral d’un prêt | A priori non, non tranché | Non listée parmi les cessions assimilées. La liquidation du collatéral, elle, en est une. |
| Hack, vol de clés, rug pull, jeton mort | Aucune déduction | Pas de cession, pas de moins-value. |
| Minage | Oui, sur un fondement non établi | Revenus professionnels le plus souvent, charges déductibles — mais aucun texte publié ne le dit. |
| Staking, lending, yield farming | Oui, sur un fondement non établi | Lecture dominante : revenus mobiliers. Aucun texte ni aucune circulaire ne la consacre. |
| NFT | Selon le cas | 10 % seulement s’il peut servir à des fins de paiement ou d’investissement. |
| Donation ou succession | Non au titre des plus-values | Droits régionaux. Le bénéficiaire reprend ta valeur d’acquisition. |
| Départ de Belgique | Oui | Cession fictive de tout le portefeuille : voir plus bas. |
| Simple détention | Non | Aucun impôt sur la fortune, mais des obligations déclaratives. |
Le swap est le piège numéro un
Il inverse un réflexe acquis ailleurs. L’article 102, § 1er, alinéa 1er vise « le prix ou la valeur reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés », et l’exposé des motifs confirme que toute conversion en un autre crypto-actif ou en monnaie fiduciaire est une cession à titre onéreux.
Cent swaps dans l’année, c’est cent faits générateurs, sans avoir vu un euro arriver sur ton compte. Et l’effet de ciseau est réel : la plus-value taxée au moment du swap n’est pas récupérable si le nouveau jeton s’effondre l’année suivante, puisque les moins-values ne se reportent pas. La France offre exactement l’inverse — un sursis d’imposition sur les échanges sans soulte — mais elle taxe à 31,4 % dès le premier euro de gain, sans abattement. Aucun des deux systèmes n’est « meilleur » : ils punissent des styles différents.


