🌐 Langue / Language

Fiscalité crypto Belgique 2026 : la taxe de 10 % expliquée

Captain Trading··24 min
📋Sommaire38 sections

Pendant quinze ans, la réponse belge tenait en une phrase : un investisseur particulier qui gérait son patrimoine en bon père de famille ne payait rien sur ses plus-values. Cette phrase est morte le 1er janvier 2026. La loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers crée une nouvelle catégorie de revenus divers et la taxe à 10 %, après un abattement annuel de 10 000 €. Les crypto-actifs sont dedans, nommément.

Le détail que presque personne n’a intégré, c’est la date. La loi a été publiée au Moniteur belge le 21 avril 2026, mais son article 35 dispose : « La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2026. » Des milliers de Belges ont donc vendu, échangé ou converti au premier trimestre 2026 sous un régime qu’ils ne connaissaient pas encore.

Ce qui suit couvre les revenus 2026, déclarés en 2027, à jour au 3 septembre 2026. Chaque chiffre est adossé à un texte dont le lien est donné. Et parce que tu trades probablement autre chose que du spot, cet article traite ce qu’aucune fiche belge ne traite : les dérivés, le levier et les contrats perpétuels. Quand la loi ne dit rien, on l’écrit au lieu d’inventer.

L’essentiel à retenir

  • 10 % sur les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026, après un abattement de 10 000 € par personne physique — et sans centimes additionnels communaux.
  • Pour tout ce que tu détenais avant 2026, la valeur d’acquisition retenue est celle du 31 décembre 2025 : la plus-value antérieure est définitivement hors champ.
  • Ce moment-photo est symétrique : il sanctuarise tes gains passés, mais il ampute aussi tes pertes passées.
  • Chaque swap est une cession imposable, conversion en stablecoin comprise. Cent échanges, cent faits générateurs, sans avoir touché un euro.
  • Les dérivés sont dans le même panier que le spot : options, futures, swaps et CFD sont des actifs financiers par renvoi de la loi, taxés au même taux de 10 %.
  • Conséquence que personne n’écrit : une perte sur perpétuels s’impute sur un gain spot ou actions de la même année, la loi raisonnant par catégorie et non par type d’actif — mais aucun report sur l’année suivante.
  • Le régime historique des 33 % pour les opérations dépassant la gestion normale subsiste, et il prime : le levier en est un indice classique.
  • Quitter la Belgique déclenche une cession fictive de tout ton portefeuille ; y arriver te donne au contraire un step-up.
  • Pas d’impôt sur la fortune, pas de précompte sur le spot — mais l’article 313 du CIR 92 t’oblige à déclarer tes plus-values crypto dans tous les cas.

Le basculement, et ce qu’il fallait avoir fait avant lui

La Belgique n’a jamais eu de régime crypto spécifique. Elle avait une architecture à trois étages née de la jurisprudence : gestion normale du patrimoine privé (exonéré), opérations dépassant cette gestion normale (33 %), activité professionnelle (barème). La loi du 6 avril 2026 ne la remplace pas : elle remplit le premier étage, qui était vide.

DateÉvénement
17 décembre 2025Dépôt du projet de loi à la Chambre (DOC 56 1244/001) et exposé des motifs.
1er janvier 2026Date de prise d’effet retenue par le futur texte — la loi n’existe pas encore.
21 avril 2026Adoption à la Chambre dans la nuit du 3 au 4 avril, puis publication au Moniteur belge : la règle devient connaissable.
1er juin 2026Début de la retenue à la source par les intermédiaires belges (article 35, alinéa 2).
22 juillet 2026Première circulaire administrative, la 2026/C/74 ; fenêtres d’opt-out closes le 31 août.

Une réserve d’honnêteté, et elle est de taille : le dispositif est déjà attaqué. Le délai de recours en annulation devant la Cour constitutionnelle court six mois à compter de la publication, soit jusqu’au 21 octobre 2026, et il n’est donc pas clos à l’heure où nous écrivons. Trois requêtes étaient déjà inscrites au rôle sous les numéros 8661, 8662 et 8663 dès le mois de mai 2026, et les commentateurs professionnels en dénombraient six, introduites ou annoncées, à la fin de l’été. Les griefs connus visent la rétroactivité assumée du texte, la différence de traitement créée par l’opt-out du précompte, et la non-déductibilité des frais de transaction. L’issue, elle, nous est inconnue — et un arrêt d’annulation pourrait remettre en cause tout ou partie du dispositif.

La photo du 31 décembre 2025

C’est la disposition la plus favorable du texte, et celle qui exige le plus de discipline. Pour tout actif financier acquis avant le 1er janvier 2026, l’article 102, § 4 retient comme valeur d’acquisition la valeur au 31 décembre 2025. Un bitcoin acheté 3 000 € en 2017 et revendu en 2026 n’est pas taxé sur toute son ascension : seule la fraction postérieure au 31 décembre 2025 entre dans la base.

Encore faut-il pouvoir prouver deux choses : que tu détenais bien l’actif à cette date, et à quelle valeur. La loi fixe la méthode pour les actifs « cotés sur un marché réglementé ou sur tout autre marché ouvert régulièrement actif » — seconde branche sous laquelle une plateforme d’échange se range naturellement : c’est le « dernier cours de clôture de l’année 2025 ». Aucune heure n’est mentionnée par le texte — si tu lis quelque part « au cours du 31 décembre à 23h59 », c’est une invention, et rien n’impose non plus une source de cours plutôt qu’une autre. Pour les actifs non cotés, une valorisation par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié, qui ne soit pas ton professionnel habituel, peut être établie jusqu’au 31 décembre 2027.

Et voilà la sanction, écrite dans la loi et non dans une circulaire : à défaut de données probantes sur la valeur d’acquisition, « la plus-value imposable correspond au prix ou à la valeur reçu ». La totalité de ton prix de vente devient alors imposable. C’est la fiction du zéro, et c’est pourquoi un journal de trading tenu ligne par ligne vaut, en Belgique, bien plus qu’un confort d’organisation.

Sur le moment retenu, la circulaire 2026/C/74 va plus loin que la loi : son point 18 fixe la réalisation à la date de transaction, la trade date, et non à la date de règlement, parce qu’à cette date le prix est définitif et l’investisseur contractuellement lié. La formule est écrite pour les produits de placement bancaires, et rien n’y étend expressément la solution à un carnet d’ordres crypto — elle reste néanmoins la lecture la plus cohérente. Précision de méthode : le document officiel est servi par un visualiseur que nous n’avons pas pu ouvrir ; nous en citons les points d’après les reproductions publiées, jamais comme un texte lu de notre main.

Le piège de la symétrie

Tout le monde présente le moment-photo comme un cadeau. Il coupe dans les deux sens. L’article 102, § 5, alinéa 3 mesure aussi les moins-values contre la valeur au 31 décembre 2025, et non contre ton prix d’achat réel.

Un sac acheté 100 000 € au sommet de 2021, qui n’en valait plus que 40 000 € au 31 décembre 2025 et que tu vends 30 000 € en 2026, ne génère pas 70 000 € de moins-value imputable. Il en génère 10 000 €. Les 60 000 € de perte antérieure sont hors champ, exactement comme les gains antérieurs le sont.

L’option pour le prix d’acquisition réel change la méthode de calcul

Par défaut, la loi applique le FIFO : « le premier actif financier acquis est censé être le premier actif financier cédé ». Mais l’article 102, § 4, alinéa 4 ouvre, jusqu’aux cessions du 31 décembre 2030, une option pour retenir le prix d’acquisition réel d’un actif acquis avant 2026.

Ce que presque aucune source ne dit : cette option ne change pas seulement le chiffre de départ. Elle fait basculer le calcul, « par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4 », vers la valeur d’acquisition moyenne par actif financier — du FIFO au coût moyen pondéré. Sur un portefeuille accumulé en achats programmés, les deux méthodes ne donnent pas le même résultat. Et l’option n’est pas subordonnée à ce que la valeur du 31 décembre 2025 soit inférieure à ton prix payé.

Trois régimes qui se superposent, un seul s’applique à tout ton portefeuille

C’est la particularité belge, et elle survit à la réforme. Le nouvel impôt de 10 % ne s’applique que si ton activité relève de la gestion normale du patrimoine privé. Si elle la dépasse, le régime des 33 % prime. Si elle devient professionnelle, c’est le barème.

RégimeTauxAbattementPhoto du 31/12/2025Frais déductiblesReport des pertes
Gestion normale (article 90, 9°, c))10 %, sans additionnels10 000 €OuiNonAucun
Dépassement ou spéculation (article 90, 1°)33 % + additionnels communauxAucunNonOuiCinq ans
Activité professionnelleBarème progressif + additionnels + cotisations socialesAucunNonOuiOui

Lis bien la troisième colonne du régime à 33 %. Basculer ne coûte pas « 23 points de plus » : cela fait perdre l’abattement et le moment-photo, donc cela rend imposable la totalité de la plus-value depuis l’acquisition réelle, gains d’avant 2026 compris. Un portefeuille constitué en 2017 et requalifié ne voit pas sa facture augmenter d’un quart : il la voit changer d’ordre de grandeur.

En contrepartie, le régime à 33 % n’a pas que des inconvénients. Les frais que tu justifies avoir engagés pour acquérir ou conserver ces revenus y sont déductibles (article 97, § 1er du CIR 92), et les pertes des cinq périodes imposables antérieures s’y imputent (article 103, § 1er). Là où le régime à 10 % n’offre aucun report, celui à 33 % en offre cinq ans.

Ce qui fait basculer, et ce qui ne le fait pas

Aucun barème n’existe. Ni nombre de trades, ni durée de détention, ni niveau de levier ne déclenche automatiquement la requalification. L’appréciation est globale et in concreto, sur un faisceau d’indices issus de la jurisprudence : fréquence et répétition des opérations, rapidité de rotation, recours à l’emprunt ou au levier, risque anormal, usage d’outils automatisés, part des crypto-actifs dans le patrimoine, origine des fonds, formation du contribuable. Aucun n’est décisif à lui seul. Et le principe reste que c’est à l’administration d’établir que tu sors de la gestion normale, pas à toi de prouver ta normalité — précisons toutefois que la circulaire 2026/C/74 ne tranche pas la question : elle se borne à confirmer que le nouveau régime ne touche pas à l’article 90, alinéa 1er, 1°.

Deux conséquences pratiques. La bascule est globale : impossible de faire coexister un poste long terme à 10 % et un poste de trading traité autrement. Et en cas de doute sérieux, la voie de sécurité est la décision anticipée auprès du Service des décisions anticipées — un ruling, qui apprécie ta situation dans son ensemble et engage l’administration.

Les dérivés sont dans le même panier que le spot

C’est la grande absente de toutes les fiches fiscales belges. Elles s’arrêtent au spot : acheter, vendre, échanger, staker. Aucune ne répond à la question que se pose un trader belge : mes perpétuels, mes futures et mes CFD relèvent-ils du même régime que mon spot ? La réponse est dans la loi, et sur le principe elle est nette.

La chaîne de textes, en deux maillons

Premier maillon : l’article 92, § 1er, a) du CIR 92, rétabli par la loi du 6 avril 2026, range parmi les actifs financiers « les instruments financiers visés à l’article 2, 1°, a) à k), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier ».

Second maillon : cet article 2, 1° reprend la liste MiFID. Sa lettre i) vise, mot pour mot, « les contrats financiers pour différences », sans aucune condition tenant au sous-jacent : c’est le maillon solide, et un perpétuel à règlement en espèces en est fonctionnellement un.

Sa lettre d) demande plus de prudence. Elle vise bien « les contrats d’option, contrats à terme ferme (futures), contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés », mais la phrase ne s’arrête pas là : elle les veut « relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières ». Les crypto-actifs n’y sont pas nommés. Si tu lis quelque part une citation de la lettre d) qui s’arrête à « tous autres contrats dérivés », c’est une troncature qui lui fait dire l’inverse de son texte.

Seule la lettre l), qui vise les valeurs désignées par arrêté royal, est exclue du renvoi. Et ce débat sur la lettre d) ne change pas l’issue : un dérivé crypto qui n’entrerait pas dans la liste des instruments financiers resterait un crypto-actif de la lettre c) de l’article 92.

Que ton dérivé crypto soit qualifié d’instrument financier (lettre a) de l’article 92) ou de crypto-actif (lettre c)), la plus-value relève dans les deux cas de la catégorie résiduaire c) de l’article 90, alinéa 1er, 9°, taxée à 10 %. Le taux ne dépend pas de la qualification. Le mécanisme de perception, lui, en dépend — nous y venons.

Une perte sur perpétuels s’impute sur un gain spot de la même année

Voilà la conséquence que personne n’écrit, et elle vaut de l’argent réel. L’article 102, § 5, alinéa 1er dispose que les plus-values « sont diminuées des moins-values réalisées par le même contribuable au cours de la même période imposable dans la même catégorie d’actifs financiers visée à l’article 90, alinéa 1er, 9°, a), b) ou c) ».

« Même catégorie » ne signifie pas « même type d’actif ». La catégorie c) englobe indistinctement le spot crypto, les dérivés, les actions, les ETF, les obligations et l’or d’investissement. La compensation est donc croisée : une perte sur perpétuels s’impute sur une plus-value en actions, et inversement. Ce n’est pas une lecture audacieuse : répondant au Conseil d’État, l’exposé des motifs écrit qu’il ne serait « pas objectivement justifié de limiter l’imputation des moins-values uniquement aux plus-values réalisées sur des actifs financiers de même nature », et cite nommément les quatre lettres de l’article 92, § 1er — instruments financiers, produits d’assurance, crypto-actifs, or d’investissement — comme suffisamment similaires pour se compenser entre elles. Beaucoup de traders paieront un impôt qu’ils ne devaient pas, faute d’avoir déclaré leurs pertes de dérivés dans la même catégorie.

Le corollaire est brutal : aucun report d’une année sur l’autre. L’imputation est limitée à la même période imposable. Une année de drawdown sur perpétuels, sans gain en face la même année, est fiscalement perdue. Sur ce point précis, la France fait l’inverse : son régime des instruments financiers à terme autorise un report des pertes sur dix ans — voir notre article sur la fiscalité crypto en France.

On lit partout que le spot crypto échappe au précompte « parce que les plateformes sont étrangères ». C’est faux, et l’argument réel est bien plus solide. L’article 261, alinéa 1er, 5° du CIR 92 ne vise que les intermédiaires établis en Belgique intervenant dans des opérations qui se rapportent aux actifs financiers de l’article 92, § 1er, a) et b) : les instruments financiers et les contrats d’assurance. Ni la lettre c), les crypto-actifs, ni la lettre d), les fonds et l’or d’investissement. Le Conseil d’État l’a écrit noir sur blanc dans son avis sur l’avant-projet : au sein de la catégorie résiduaire, le précompte n’est possible « que pour les actifs visés à l’article 92, § 1er, a) et b) […] mais pas pour les actifs mentionnés à l’article 92, § 1er, c) […] et d) ».

Traduction : un dérivé logé chez un intermédiaire établi en Belgique subit la retenue de 10 % depuis le 1er juin 2026. Du spot crypto, jamais — même chez un prestataire belge. D’où un conseil très répandu en ligne, et faux : il n’y avait aucun opt-out crypto à notifier avant le 31 août 2026. Cette fenêtre concernait les comptes-titres, les dérivés et les contrats d’assurance. En pratique, l’offre de dérivés crypto chez un intermédiaire établi en Belgique reste marginale, et ce n’est pas un hasard commercial : le règlement de la FSMA approuvé par l’arrêté royal du 21 juillet 2016 interdit de commercialiser en Belgique, auprès des consommateurs, les instruments dérivés de gré à gré assortis d’un effet de levier. Pour l’immense majorité des traders, la retenue ne joue donc pas et la déclaration reste la règle — étant entendu que l’irrégularité éventuelle d’une offre étrangère ne fait pas disparaître l’impôt sur les positions que tu y as prises. Et si tu es concerné, sache qu’elle s’opère sans tenir compte de l’abattement de 10 000 € ni de tes moins-values : le trop-perçu se réclame dans la déclaration, pièces justificatives à l’appui.

Le levier, et la liquidation forcée

Le recours à l’emprunt et à l’effet de levier figure parmi les indices classiques de l’opération dépassant la gestion normale. Ce que la bascule coûte vraiment, on l’a vu : 33 % plus les centimes additionnels communaux — dont le taux se relève commune par commune, aucune fourchette officielle consolidée n’étant disponible — sur la totalité de la plus-value depuis l’acquisition réelle. L’inverse reste vrai : prendre occasionnellement une position à levier ne fait de personne un spéculateur. Si tu opères pour une prop firm, la question se pose autrement encore : ta rémunération n’est en général pas une plus-value de cession, et la qualification professionnelle devient plus probable.

Quant à la liquidation d’appel de marge, rien dans la loi n’exonère la vente subie : elle reste une cession à titre onéreux, imposable à 10 % ou à 33 %. C’est la sortie la plus fréquente chez un trader à levier, et elle mérite d’être intégrée à ta gestion du risque autant qu’à ton plan fiscal.

Le taux de change est un fait générateur caché

L’article 102, § 1er est explicite : les montants libellés en monnaie étrangère « sont convertis en euro au cours du change au moment de l’achat et de la réalisation de l’actif financier ». Chaque jambe se convertit à son propre cours. Un trade parfaitement nul en dollars peut donc créer — ou détruire — de la base imposable en euros par le seul mouvement de l’EUR/USD. Livre tenu en USDT : deux conversions à documenter par opération.

Ce que la loi ne dit pas sur les perpétuels

Le principe est certain, et la circulaire l’écrit à son point 88 : les produits dérivés sont toujours contractés à titre onéreux, et la cession d’espèces ou d’autres actifs qui résulte du règlement du dérivé est une cession à titre onéreux imposable. Le calcul, lui, ne l’est pas — la loi raisonne « prix reçu moins valeur d’acquisition », formule qui ne se transpose pas à un contrat sans acquisition d’actif sous-jacent. Au 3 septembre 2026, aucun texte publié ne tranche :

  • Est-ce le PnL réalisé position par position, ou chaque clôture partielle est-elle une cession distincte ?
  • Peut-on netter gains et pertes au sein d’un même compte de dérivés avant de déclarer un solde ?
  • Comment traiter les funding fees, payées ou reçues : composante du résultat, frais, ou revenu mobilier distinct ?
  • Un contrat perpétuel conclu sur une plateforme offshore est-il un instrument financier ou un crypto-actif ? Le taux est le même, mais la qualification commande le précompte belge et, potentiellement, la taxe sur les opérations de bourse.
  • La mise en collatéral de crypto-actifs pour emprunter n’est pas listée parmi les opérations assimilées à une cession, ce qui plaide contre un fait générateur ; mais aucune circulaire ne le confirme. Deux indices vont dans le même sens : l’article 413/1, § 6 distingue bien la cession et « la convention constitutive de sûreté réelle » comme deux événements séparés ; et l’exposé des motifs précise, à propos de ce même article, que « les gages qui n’emportent pas un transfert de propriété des actifs donnés en sûreté mais qui se limitent à rendre ce transfert possible » ne mettent pas fin au report, aussi longtemps que le transfert n’est pas intervenu.

C’est le trou le plus important du dispositif pour un trader, et nous n’allons pas le boucher avec une réponse inventée. Pour des montants significatifs, un ruling au Service des décisions anticipées est la seule voie de sécurité.

Opération par opération

OpérationImposable ?Régime et point de vigilance
Achat, ou transfert entre tes portefeuillesNonAucune cession. Mais conserve la preuve du prix et de la date : sans elle, la fiction du zéro s’applique.
Vente contre euros, ou paiement d’un bien ou d’un serviceOui10 % après abattement, ou 33 % en cas de requalification.
Échange crypto contre crypto ou stablecoinOuiLe texte vise le prix reçu « en espèces, en titres ou sous toute autre forme ».
Futures, options, swaps, CFDOuiMême catégorie et même taux que le spot ; compensation croisée des pertes.
Contrats perpétuels offshoreOui sur le principeLe mode de calcul n’est tranché par aucun texte.
Mise en collatéral d’un prêtA priori non, non tranchéNon listée parmi les cessions assimilées. La liquidation du collatéral, elle, en est une.
Hack, vol de clés, rug pull, jeton mortAucune déductionPas de cession, pas de moins-value.
MinageOui, sur un fondement non établiRevenus professionnels le plus souvent, charges déductibles — mais aucun texte publié ne le dit.
Staking, lending, yield farmingOui, sur un fondement non établiLecture dominante : revenus mobiliers. Aucun texte ni aucune circulaire ne la consacre.
NFTSelon le cas10 % seulement s’il peut servir à des fins de paiement ou d’investissement.
Donation ou successionNon au titre des plus-valuesDroits régionaux. Le bénéficiaire reprend ta valeur d’acquisition.
Départ de BelgiqueOuiCession fictive de tout le portefeuille : voir plus bas.
Simple détentionNonAucun impôt sur la fortune, mais des obligations déclaratives.

Le swap est le piège numéro un

Il inverse un réflexe acquis ailleurs. L’article 102, § 1er, alinéa 1er vise « le prix ou la valeur reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés », et l’exposé des motifs confirme que toute conversion en un autre crypto-actif ou en monnaie fiduciaire est une cession à titre onéreux.

Cent swaps dans l’année, c’est cent faits générateurs, sans avoir vu un euro arriver sur ton compte. Et l’effet de ciseau est réel : la plus-value taxée au moment du swap n’est pas récupérable si le nouveau jeton s’effondre l’année suivante, puisque les moins-values ne se reportent pas. La France offre exactement l’inverse — un sursis d’imposition sur les échanges sans soulte — mais elle taxe à 31,4 % dès le premier euro de gain, sans abattement. Aucun des deux systèmes n’est « meilleur » : ils punissent des styles différents.

Un exemple chiffré, de bout en bout

Marie est résidente belge, salariée, et gère son portefeuille elle-même sans levier structurel. Elle détient 2 BTC achetés 18 000 € au total en 2020, et de l’ETH acquis en 2023. Au 31 décembre 2025, son relevé indique 140 000 € pour ses bitcoins et 22 000 € pour son ether.

Opération 2026Prix reçuValeur d’acquisition retenueRésultat
Vente de 1 BTC en mars85 000 €70 000 € (moitié de la valeur au 31/12/2025)+ 15 000 €
Échange de tout son ETH contre du SOL en juin30 000 €22 000 € (valeur au 31/12/2025)+ 8 000 €
Perpétuels clôturés en perte en novembre− 9 000 €
Solde de la catégorie c)+ 14 000 €
Abattement annuel− 10 000 €
Base imposable, puis impôt à 10 %4 000 € → 400 €

Trois choses à noter. Le swap ETH→SOL est imposable alors que Marie n’a pas encaissé d’euro. Sa perte sur perpétuels s’impute sur ses gains spot parce qu’ils sont dans la même catégorie. Et sans le moment-photo, son BTC vendu 85 000 € aurait été taxé sur 76 000 € au lieu de 15 000 €.

Le même scénario, décalé de quelques semaines. Si Marie avait clôturé ses perpétuels en janvier 2027 au lieu de novembre 2026, sa base 2026 serait de 23 000 €, soit 13 000 € après abattement, et son impôt de 1 300 €. Ses 9 000 € de pertes ne seraient pas reportées : elles ne vaudraient que face à des gains de 2027. Le calendrier de clôture d’une position perdante n’a jamais eu autant d’importance qu’en Belgique.

Deux précisions sur cet abattement. Il est par personne physique : un couple qui détient chacun ses avoirs en dispose deux fois. Et il n’est pas de 15 000 € en 2026 : la majoration reporte la fraction non utilisée de l’abattement d’une période imposable sur la suivante, à raison de 1 000 € par an au maximum et de 15 000 € au total — or il n’existe aucune période antérieure sous ce régime, et l’exposé des motifs le confirme par un exemple chiffré qui plafonne l’exonération de 2026 à 10 000 € et celle de 2027 à 11 000 €. Note enfin d’où sortent ces 10 000 €, parce que la nuance a de l’importance quand on chiffre une décision. Le texte adopté n’écrit nulle part « 10 000 euros » : l’article 96/2, alinéa 1er, 2° n’inscrit qu’un montant de base non indexé de 4 855 €, et le 3° un complément de 480 €. Ce sont les montants de base : c’est l’indexation de l’article 178 du CIR 92 qui les porte, pour l’exercice d’imposition 2027, à 10 000 € et 1 000 € — chiffres que l’exposé des motifs écrit tels quels, une dizaine de fois, en les qualifiant expressément de « montant indexé pour l’exercice d’imposition 2027 ». Méfie-toi au passage des sources qui citent 5 940 € : c’était le montant de base du projet déposé en décembre 2025, calculé sur un coefficient d’indexation encore estimé, et il a changé.

Ce qui n’est pas déductible, et pourquoi

L’article 102, § 5, alinéa 2 définit la moins-value comme la différence négative entre le prix reçu en rémunération des actifs financiers cédés et une valeur d’acquisition démontrée par tous moyens de preuve du droit commun, le serment excepté. Pas de cession, pas de moins-value : sont donc fiscalement invisibles le vol de clés, le piratage, le rug pull, la faillite d’une plateforme et le jeton devenu sans valeur mais jamais vendu. La nuance qui change tout : un jeton tombé à presque rien mais effectivement cédé matérialise une cession, donc une moins-value imputable sur tes gains de l’année. Raison de plus pour savoir repérer les faux jetons et les arnaques DeFi avant d’y entrer.

Autre déduction que beaucoup espèrent et qui n’existe pas : tes frais. L’article 102 est muet, mais l’exposé des motifs ne l’est pas — il énonce que la plus-value « est un revenu net » et qu’« aucun frais exposé pour les opérations d’acquisition ou de vente de cet actif n’est pris en compte dans ce calcul », la taxe sur les opérations de bourse et les honoraires d’un réviseur étant cités comme sans impact. Commissions de plateforme, spread, frais de retrait : rien ne vient réduire la base des 10 %. Le régime des 33 %, lui, admet les frais (article 97, § 1er) — une des rares choses qu’il donne en échange de ce qu’il prend. Restent hors de la lettre de ce commentaire les frais de réseau et le slippage d’un swap en chaîne, qu’aucun texte ne vise expressément.

Staking, lending et DeFi : un taux sans qualification

Ici, il faut être franc sur le niveau de source. On lit partout que les récompenses de staking, les intérêts de lending et les rendements de yield farming sont des revenus mobiliers taxés à 30 %. Le taux existe bel et bien : c’est celui du précompte mobilier de droit commun. La qualification, elle, n’est consacrée par aucun texte publié : les mots « staking », « minage » et « DeFi » ne figurent pas une seule fois dans l’exposé des motifs — nous les y avons cherchés un par un, dans un document qui traite pourtant nommément les NFT, la conversion et l’airdrop — et aucune circulaire ne couvre la DeFi. Les 30 % sont une hypothèse de travail prudente, pas un paramètre ferme.

Un garde-fou existe contre la double imposition : l’article 96/2, alinéa 1er, 6° exonère de l’impôt de 10 % les revenus de la catégorie c) « pour autant qu’ils soient imposables comme revenus mobiliers ou professionnels ». En revanche, rien ne dit quelle valeur d’acquisition retenir pour le jeton de récompense reçu, ni comment traiter la plus-value ultérieure sur lui.

Les airdrops, eux, sont tranchés — et par le bon côté. Comme la loi ne reconnaît de valeur d’acquisition qu’à ce qui a été acquis « à titre onéreux », beaucoup en concluent qu’un jeton reçu gratuitement vaut zéro et qu’un airdrop revendu 50 000 € génère 50 000 € de base imposable. L’exposé des motifs dit exactement l’inverse : « quand le contribuable acquiert des crypto-actifs par le biais d’un airdrop […], la valeur d’acquisition des crypto-actifs acquis se réfère à la valeur des actifs concernés au moment où ils sont octroyés au contribuable ». Ce n’est pas la loi, c’est un travail préparatoire — mais c’est une position écrite noir sur blanc, et elle change tout : seule la hausse postérieure à la réception est taxée. Note la date de l’attribution et le cours de ce jour-là : c’est ce chiffre, et lui seul, qui te protège.

Attention enfin à un effet de bord : recourir au lending avec effet de levier est un indice de spéculation susceptible de faire basculer tout ton portefeuille au régime des 33 %.

NFT : sortir du champ des 10 % peut coûter plus cher

La restriction est dans la loi, pas dans une circulaire. L’article 92, § 1er, c) définit les crypto-actifs comme toute représentation numérique d’une valeur ou d’un droit transférable et stockable électroniquement, « y compris les jetons non fongibles qui peuvent servir à des fins de paiement ou d’investissement ».

Beaucoup en concluent qu’un NFT purement artistique serait exonéré. C’est un contresens coûteux : l’exposé des motifs précise que la spéculation sur des jetons uniques et non fongibles hors de cette définition — œuvres d’art numériques et objets de collection compris — relève toujours de l’article 90, alinéa 1er, 1°, donc de 33 % plus additionnels, si elle ne constitue pas une activité professionnelle. Sortir du champ des 10 % fait tomber dans un régime plus lourd, pas dans une exonération. Si tu as touché aux Ordinals ou à des collections NFT, c’est le point à regarder en premier.

À l’autre bout du spectre, les travaux parlementaires précisent que la définition des actifs financiers couvre aussi les ETF et les ETN, et que les security tokens sortent du règlement MiCA mais restent dans le champ de l’impôt en tant qu’instruments financiers.

Partir de Belgique, ou y arriver

C’est le volet que les fiches oublient, et il est lourd. L’article 92, § 2 assimile à une cession à titre onéreux le transfert du domicile ou du siège de la fortune en dehors de la Belgique : déménager déclenche une cession fictive de tout ton portefeuille, taxée sur sa valeur au moment des faits.

Un report de paiement existe (article 413/1, § 6), accordé de plein droit vers l’Union européenne, l’EEE ou un État lié par une convention d’échange d’informations et d’assistance au recouvrement ; ailleurs — Émirats arabes unis, par exemple — seulement sur demande et contre garantie suffisante. Ce n’est pas un cadeau sans condition : il cesse si les actifs sont cédés à titre onéreux ou s’ils font l’objet d’une « convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers », et son maintien suppose une attestation annuelle. Lis bien la fin de cette formule : c’est une notion définie, celle de l’article 2, § 1er, 12° du CIR 92 issue de la loi du 15 décembre 2004 sur les sûretés financières, et elle vise les instruments financiers — pas, littéralement, les crypto-actifs de la lettre c). Seconde nuance, utile à qui emprunte contre son portefeuille : l’exposé des motifs réserve cet effet aux gages qui emportent un transfert de propriété, et non à ceux qui se bornent à le rendre possible en cas de défaut. L’obligation de paiement s’éteint au retour en Belgique dans les 24 mois, ou après 24 mois passés à l’étranger.

La symétrie est heureuse : celui qui transfère sa résidence vers la Belgique bénéficie d’un step-up. L’article 102, § 3 répute la valeur d’acquisition égale à la valeur de l’actif au premier jour d’assujettissement à l’impôt des personnes physiques — tu n’es donc pas taxé sur la plus-value accumulée avant ton arrivée. Un détail qui coûte cher aux arrivants comme aux partants, et qui ne sort pas d’une circulaire mais de la loi : celle-ci étend à l’exonération des plus-values sur actifs financiers le mécanisme de l’article 129/1 du CIR 92, qui limite au prorata du nombre de mois de la période imposable les avantages fiscaux de qui n’est pas assujetti à l’impôt des personnes physiques une année civile entière. Arriver en septembre, ce n’est donc pas 10 000 € d’abattement — et la circulaire, telle que rapportée, précise que tout mois civil dont le quinzième jour tombe dans la période compte pour un mois entier.

Tes obligations déclaratives

La règle d’or tient en un article, et il faut lire son mécanisme à l’envers pour le comprendre. L’article 313, alinéa 1er du CIR 92 dispense de déclarer les revenus sur lesquels un précompte mobilier a réellement été retenu ; la loi y ajoute un 7° qui excepte de cette dispense les plus-values réalisées sur les actifs financiers des lettres c) et d) de l’article 92, § 1er — soit exactement les crypto-actifs, les fonds et l’or d’investissement, les deux lettres qui échappent au précompte. Traduction : tes plus-values crypto doivent toujours figurer dans ta déclaration. Ce n’est pas parce qu’aucun précompte n’a été retenu que la déclaration devient facultative — c’est l’inverse.

Nous ne publierons aucun code de déclaration : ceux que l’on trouve en ligne divergent entre eux, aucun n’a pu être confirmé officiellement, et l’emplacement même de la taxe de 10 % est inconnu — le modèle de déclaration de l’exercice 2027 ne sera publié qu’au printemps 2027, tout comme les dates limites de dépôt. Les cadres, eux, sont identifiables : revenus divers pour les 33 %, revenus des capitaux et biens mobiliers pour d’éventuels revenus perçus sans précompte, bénéfices ou profits pour l’activité professionnelle.

Comptes à l’étranger : deux démarches, pas une seule

C’est l’oubli le plus fréquent. Mentionner ton compte étranger dans la déclaration ne suffit pas : il faut en plus le communiquer séparément au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique. Cette communication se fait une seule fois, au plus tard au moment de l’introduction de la déclaration.

Quels comptes ? Ceux ouverts chez un prestataire assimilable à un établissement étranger de banque, de change, de crédit ou d’épargne. Qu’une plateforme d’échange custodial y soit assimilée est la lecture prudente, et c’est celle que nous te conseillons de suivre — mais disons-le franchement : nous n’avons trouvé aucun texte rangeant expressément un compte de crypto-actifs dans le périmètre du Point de contact central, et son intégration formelle, mentionnée dans les travaux préparatoires, n’a ni périmètre ni calendrier que nous ayons pu vérifier. Un portefeuille non custodial où tu détiens seul tes clés, un MetaMask ou un Ledger, n’est en revanche pas un compte.

Ce que ça coûte de ne pas déclarer

Une amende administrative de 50 à 1 250 € par infraction (article 445, § 1er du CIR 92), cumulable avec un accroissement d’impôt de 10 à 200 % du supplément dû (article 444), porté aux taux les plus élevés en cas d’intention frauduleuse — et des poursuites pénales en cas de fraude fiscale grave.

Les délais d’investigation de l’article 354 méritent d’être connus, et c’est ici qu’il faut se méfier de ce qui traîne en ligne. Beaucoup de contenus décrivent encore la grille issue de la loi du 20 novembre 2022, avec six ans pour les déclarations dites semi-complexes et dix ans pour les complexes. Ces deux délais n’existent plus : la loi du 18 décembre 2025 les a supprimés, avec effet rétroactif jusqu’à l’exercice d’imposition 2023. Il en reste trois.

DélaiCas visé
Trois ansDéclaration remise dans les délais, jugée incomplète ou inexacte.
Quatre ansAbsence ou dépôt tardif de la déclaration, et déclarations dites complexes.
Sept ansFraude, sous réserve de la notification préalable des indices de fraude (article 333, alinéa 3).

Ne crois pas non plus qu’un compte crypto à l’étranger allongerait mécaniquement le délai. La catégorie « complexe » vise des obligations déclaratives précises — documentation prix de transfert, formulaire 275 F, ou, à l’impôt des personnes physiques, la mention d’une construction juridique étrangère. Détenir des crypto-actifs chez un prestataire étranger n’en fait pas partie : c’est le délai de trois ans qui s’applique, quatre si tu déposes en retard.

2026, la première année sans anonymat

La directive européenne DAC 8 impose aux prestataires de services sur crypto-actifs de collecter et de transmettre les données de leurs utilisateurs. La collecte porte sur les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2026, et la communication intervient dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile : la Commission européenne situe le premier échange entre le 1er janvier et le 30 septembre 2027.

Deux échéances circulent, et il ne faut pas les confondre. Celle des plateformes d’abord : la loi belge de transposition a été publiée au Moniteur belge du 1er avril 2026 et est entrée en vigueur le 11 avril 2026 — dates que nous reprenons de sources professionnelles, faute d’avoir lu le texte belge lui-même —, et la première période déclarée est l’année civile 2026, à transmettre au SPF Finances courant 2027. Si tu lis ailleurs une échéance belge au 30 juin 2027, demande à voir l’arrêté qui la fixe : nous n’avons pas pu l’identifier. Celle des administrations ensuite, fixée par la directive : l’échange entre États a lieu au plus tard le 30 septembre 2027. Le principe, lui, est certain : 2026 est la première année dont l’administration aura connaissance sans rien te demander, et le raisonnement du « personne ne verra rien » a désormais une date de péremption.

La Belgique face à ses voisins

Le taux seul ne dit rien. Ce qui différencie vraiment les régimes, c’est ce qui déclenche l’impôt et ce qu’on peut déduire : côte à côte, les cinq régimes de cette série ne récompensent pas les mêmes comportements.

PaysTaux sur les plus-valuesLe point qui change tout
Belgique10 % après 10 000 € d’abattementChaque swap est imposable, et aucune perte ne se reporte.
France31,4 % dès le premier euroMais les échanges crypto contre crypto bénéficient d’un sursis d’imposition.
Luxembourg0 % au-delà de six mois de détentionEn deçà, barème progressif : la durée fait toute la règle.
SuisseGains en capital privés non imposablesMais un impôt sur la fortune cantonal et communal frappe la détention.
Canada50 % du gain inclus au revenu imposablePuis barème fédéral et provincial : le coût dépend de tes autres revenus.

Face au Luxembourg, qui exonère au-delà de six mois de détention, la Belgique taxe dès le premier jour — mais à 10 % et après abattement, là où le barème luxembourgeois frappe en deçà du délai. Face à la Suisse, qui n’impose pas les gains en capital privés, la Belgique est plus lourde sur la cession — mais elle n’a aucun impôt sur la fortune : détenir n’y coûte rien. Le tableau complet, chiffres et sources en regard, est dans notre comparatif des cinq régimes.

Ce que nous n’affirmerons pas

Au 3 septembre 2026, les points suivants ne sont tranchés par aucun texte que nous ayons pu lire, et nous préférons le dire que de combler les trous : le mode de calcul de la plus-value sur un contrat perpétuel, le traitement des funding fees et la qualification d’un perpétuel offshore ; le sort des frais de réseau et du slippage d’un swap en chaîne, que le commentaire sur les frais ne vise pas expressément ; l’application du FIFO par compte plutôt que globalement ; la mise en collatéral d’un prêt ; la qualification des rendements de staking, de lending et de farming, et la valeur d’acquisition à retenir pour un jeton de récompense déjà imposé à la perception ; les codes et les dates limites de la déclaration pour l’exercice 2027 ; le barème de l’impôt des personnes physiques et les cotisations sociales d’indépendant pour 2026 ; la TVA du minage, des NFT et du trading professionnel ; la taxe sur les opérations de bourse ; les droits de donation régionaux sur biens meubles ; et l’issue des recours pendants devant la Cour constitutionnelle.

Le simulateur, pour passer aux chiffres

Le simulateur applique l’abattement annuel de 10 000 € puis les 10 % à tes montants. Il affiche la règle appliquée à chaque ligne, et s’arrête sur les cas qu’aucun texte ne tranche plutôt que d’inventer un montant. Tout est calculé dans ton navigateur : rien n’est transmis ni enregistré.

Questions fréquentes

Mes plus-values crypto sont-elles encore exonérées en Belgique ?

Non, plus depuis le 1er janvier 2026. La loi du 6 avril 2026 les taxe à 10 % après un abattement annuel de 10 000 € par personne physique, tant que tu restes dans la gestion normale de ton patrimoine privé. Publiée le 21 avril 2026, elle produit ses effets au 1er janvier 2026 : les opérations du premier trimestre sont concernées, même si la loi n’existait pas encore.

Suis-je taxé sur toute la hausse depuis mon achat ?

Non, si tu détenais l’actif avant 2026. La valeur d’acquisition retenue est celle du 31 décembre 2025, donc seule la plus-value postérieure est imposable. Attention : ce moment-photo est symétrique et s’applique aussi à tes moins-values, qui se mesurent contre cette même valeur et non contre ton prix payé.

Un échange crypto contre crypto est-il imposable ?

Oui, et c’est le piège numéro un. Le texte vise le prix reçu « en espèces, en titres ou sous toute autre forme », et l’exposé des motifs confirme que toute conversion en un autre crypto-actif, stablecoin compris, est une cession à titre onéreux. Cent swaps dans l’année, c’est cent faits générateurs, même sans avoir encaissé d’euro.

Mes gains sur perpétuels sont-ils traités comme du spot ?

Sur le principe, oui. L’article 92, § 1er, a) renvoie à la liste des instruments financiers de la loi du 2 août 2002, dont la lettre i) vise les contrats financiers pour différences sans condition de sous-jacent ; et à supposer qu’un perpétuel crypto n’y entre pas, il reste un crypto-actif de la lettre c). Même catégorie que le spot dans les deux cas, même taux de 10 %. En revanche, le mode de calcul du résultat d’un perpétuel n’est tranché par aucun texte publié — pour des montants significatifs, un ruling s’impose.

Puis-je déduire mes pertes sur dérivés de mes gains spot ?

Oui, à condition qu’elles soient réalisées la même année. L’article 102, § 5 organise l’imputation dans la même catégorie d’actifs financiers, laquelle englobe le spot, les dérivés, les actions, les ETF et les obligations : une perte sur perpétuels s’impute donc aussi sur une plus-value en actions. Mais rien ne se reporte sur l’année suivante — une année de pertes sans gain en face est fiscalement perdue.

Le levier me fait-il basculer automatiquement à 33 % ?

Non. Aucun seuil de levier, aucun nombre de trades ne déclenche automatiquement la requalification : l’appréciation est globale, sur un faisceau d’indices, et c’est en principe à l’administration d’établir que tu sors de la gestion normale. Le levier en est toutefois un indice classique, et la bascule est coûteuse : 33 % plus additionnels communaux, sans abattement et sans le moment-photo, donc sur la plus-value depuis l’acquisition réelle.

Devais-je notifier un opt-out avant le 31 août 2026 ?

Pas pour du spot crypto. L’article 261, alinéa 1er, 5° ne prévoit de retenue à la source que pour les instruments financiers et les contrats d’assurance détenus chez un intermédiaire établi en Belgique. Aucun précompte n’est légalement dû sur du spot crypto, même chez un prestataire belge : la fenêtre du 31 août concernait les comptes-titres, les dérivés et les assurances.

Que se passe-t-il si je quitte la Belgique ?

Le transfert de ton domicile hors de Belgique est assimilé à une cession à titre onéreux de tout ton portefeuille, taxée sur sa valeur au moment des faits. Un report de paiement existe — de plein droit vers l’UE et l’EEE, sur demande et contre garantie ailleurs — mais il cesse si tu cèdes les actifs ou si tu les mets en garantie. À l’inverse, celui qui arrive en Belgique bénéficie d’un step-up et n’est pas taxé sur sa plus-value antérieure.

Avertissement

Ce contenu est informatif et à jour au 3 septembre 2026. Il ne constitue pas un conseil fiscal personnalisé : nous ne sommes pas conseillers fiscaux, et la situation de chacun dépend de son domicile fiscal, de la nature de ses opérations, de l’historique de son portefeuille et de sa Région de résidence pour tout ce qui touche aux droits de donation et de succession. Les textes cités peuvent évoluer, y compris par l’effet d’un recours devant la Cour constitutionnelle. Avant toute décision engageant des montants significatifs, consulte un conseiller fiscal, un expert-comptable certifié ou un avocat fiscaliste, et envisage une décision anticipée auprès du Service des décisions anticipées.

Envie d'aller plus loin ?

Formations complètes, analyses hebdo et communauté privée — accès gratuit pour commencer.

Commencer gratuitement →

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment.

Connecte-toi pour laisser un commentaire — c’est gratuit et ça aide toute la communauté.