En Suisse, la plus-value que tu réalises en revendant du bitcoin n’est pas imposable. Pas « peu imposée » : pas imposable du tout. L’article 16, alinéa 3 de la loi sur l’impôt fédéral direct tient en une ligne : « Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. »
Ce que presque aucune fiche francophone ne dit : l’exonération couvre aussi les produits dérivés. L’Administration fédérale des contributions l’écrit noir sur blanc dans un dossier que personne ne cite — nous y revenons. Un future sur BTC suit exactement le régime du BTC au comptant.
Le piège est ailleurs. La Suisse ne taxe pas le gain, elle taxe la détention : chaque 31 décembre, ton portefeuille entre dans l’assiette d’un impôt sur la fortune sans aucun étage fédéral — tout se joue au canton puis à la commune, avec un rapport de 1 à 13 entre deux chefs-lieux sur le même patrimoine. S’y ajoute un prélèvement fédéral que les articles oublient : les cotisations AVS des non-actifs, assises elles aussi sur la fortune. Ce qui suit vise l’année 2026, à jour au 3 septembre 2026 ; quand un point n’est tranché par aucun texte, on le dit au lieu d’inventer.
L’essentiel à retenir
- 0 % sur la plus-value privée, spot et dérivés — et, symétriquement, aucune perte n’est déductible, pas même une liquidation.
- Il n’existe aucun impôt fédéral sur la fortune : un chiffre national unique serait faux. Il faut le canton et la commune.
- Sur 500 000 fr. de fortune nette, la charge va d’environ 187 fr. en ville de Zoug à 2 551 fr. à Lausanne.
- Celui qui vit de son portefeuille sans emploi cotise à l’AVS, à l’AI et aux APG sur sa fortune : de 530 à 26 500 fr. par an. Prélèvement fédéral, donc identique partout — il écrase l’écart entre cantons.
- Tout le jeu consiste à rester en gestion de fortune privée sans basculer en commerce professionnel de titres, où le gain devient du revenu imposable et cotisable.
- Les critères de sécurité de l’AFC n’admettent les dérivés que pour couvrir, et le levier est l’« indice le plus pertinent » d’un commerce professionnel.
- Les revenus produits sont imposables : minage, staking, lending, airdrops, salaire en crypto, à la valeur du jour de réception.
- Aucun impôt fédéral sur les successions et donations : l’initiative qui voulait en créer un a été rejetée le 30 novembre 2025 par environ 78 % de non.
- L’échange automatique sur les crypto-actifs ne s’applique pas en 2026 : 1er janvier 2027 au plus tôt, partenaires non arrêtés.
- La doctrine de l’AFC ne couvre que les faits soumis jusqu’à fin décembre 2020 : ni DeFi, ni NFT, ni perpétuels n’y ont jamais été examinés.
Le principe : le gain est franc d’impôt
Ce n’est pas une faveur, c’est une architecture : le législateur fédéral a délibérément renoncé à imposer les gains en capital des particuliers, et le Parlement l’a réaffirmé lors du programme de stabilisation 1998 : la tentative d’inscrire le commerce professionnel de titres dans la loi a échoué, et il a été décidé de s’en tenir au droit en vigueur. En contrepartie, la Confédération laisse aux cantons un impôt annuel sur le stock.
Conséquence directe : vendre n’est pas un événement fiscal. Ni la vente contre francs, ni le swap d’un jeton contre un autre, ni le paiement d’un bien en crypto. C’est une différence radicale avec la France, où le sursis d’imposition des échanges ne fait que reporter l’impôt jusqu’à la sortie vers l’euro, et avec la Belgique, qui taxe depuis le 1er janvier 2026 les plus-values à 10 % au-delà d’un abattement annuel. Le Luxembourg exonère aussi, mais seulement après six mois de détention : la Suisse, elle, ne pose aucune condition de durée pour le principe.
L’angle que personne ne traite : les dérivés
Toutes les fiches suisses en ligne s’arrêtent au comptant. La réponse existe pourtant, officielle et datée. Le dossier de l’AFC « Traitement fiscal des obligations, produits dérivés et combinés », mars 2023, écrit au chiffre 3.4.3 :
« Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les gains provenant d’opérations à terme constituent — tout comme les opérations de Bourse au comptant — des gains en capital et doivent être fiscalement traités comme tels. De sorte qu’aussi longtemps que les gains en capital réalisés sur la fortune privée ne sont pas expressément visés par la loi, de tels gains provenant d’opérations à terme (futures) ou d’opérations sur options demeurent exonérés de tout impôt […]. En corollaire, d’éventuelles pertes correspondantes dans le patrimoine privé ne peuvent pas non plus être déduites. »
Concrètement : un gain de 200 000 fr. sur un contrat à terme BTC, réalisé par un particulier genevois en gestion privée, n’est imposable nulle part — et une perte de 200 000 fr. sur ce même contrat n’est déductible de rien. Retiens bien la seconde moitié : en Suisse, une année de drawdown n’ouvre aucun droit. Ni liquidation, ni rug pull, ni faillite de plateforme, ni clés perdues ne génèrent la moindre déduction en fortune privée. C’est le prix exact de l’exonération.
L’impôt sur la fortune : aucun étage fédéral
Trois prélèvements frappent le détenteur même s’il ne vend jamais : l’impôt cantonal et communal sur la fortune, au 31 décembre et à la valeur vénale (art. 13, 14 et 17 de la loi sur l’harmonisation des impôts) ; l’impôt sur le revenu, pour tout ce que les cryptos produisent ; les cotisations sociales des non-actifs. Le premier est le plus mal compris, la Confédération ne prélevant aucun impôt sur la fortune : chaque canton a son barème, dont l’impôt simple est ensuite multiplié par la somme d’un multiple cantonal et d’un multiple communal qui change d’une commune à l’autre. Les paramètres 2026 des six cantons romands, plus Berne, Zurich, le Tessin et Zoug, sont relevés sur les feuilles cantonales de l’AFC, état février 2026 ; les multiples annuels viennent du dossier « Taux et coefficients d’impôts », état de la législation au 1er janvier 2026.
| Canton | Fortune non imposée (personne seule) | Barème de base | Coefficients 2026 (canton + chef-lieu) |
|---|---|---|---|
| Genève | Déduction sociale de 87 872 fr. | 1,49 à 3,83 ‰, plus un impôt supplémentaire | 48,5 % + 45,49 % de centimes additionnels |
| Vaud | Franchise de 60 000 fr. : au-delà, tout est imposé | 0,24 à 3,39 ‰ | 155 % + 78,5 % (Lausanne) |
| Valais | Montant exonéré de 45 000 fr. | 1,0 à 3,0 ‰, en taux global par classe | Pas de multiple cantonal + 1,10 (Sion) |
| Fribourg | Déduction sociale de 55 000 fr., mais dégressive dès 75 000 fr. de fortune : nulle pour un portefeuille conséquent | 0,5 à 3,7 ‰, puis 2,9 ‰ au-delà de 1,2 million | 100 % + 80 % (ville) |
| Neuchâtel | Première tranche de 50 000 fr. à 0 ‰ | 3,0 à 5,0 ‰, puis 3,6 ‰ à plat au-delà de 500 000 fr. | 124 % + 65 % (ville) |
| Jura | Déduction sociale de 28 500 fr. ; imposition dès 58 000 fr. de fortune imposable | Taux unitaire de 0,50 à 1,20 — unité non tranchée | 2,85 + 1,90 (Delémont) |
| Berne | Aucun impôt sous 100 000 fr. de fortune déterminante pour le taux | 0,40 à 1,35 ‰, puis 1,25 ‰ | 2,975 + 1,54 (ville) |
| Zurich | Première tranche de 81 000 fr. à 0 ‰ | 0,5 à 3,0 ‰ | 95 % + 119 % (ville) |
| Tessin | Franchise de 200 000 fr. : en dessous, aucun impôt | 1,0 à 3,0 ‰, dernière tranche à 2,5 ‰ | 100 % + 93 % (Bellinzone) |
| Zoug | Montant exonéré de 204 000 fr. | 0,425 à 1,70 ‰ | 78 % + 52,11 % (ville) |
Deux réserves d’honnêteté. Pour le Jura, les bornes sont sûres mais pas l’unité des taux : le texte légal parle d’un « taux unitaire » sans imprimer le moindre symbole, quand la feuille cantonale affiche « % ». La lecture en pour-cent donnerait une charge absurde, celle en pour-mille est cohérente, mais aucune source jurassienne ne l’atteste : nous ne publions donc aucun montant jurassien. Pour Zoug, les montants indexés portent encore la mention « valables dès la période fiscale 2025 » — une réindexation 2026 n’est pas exclue.
L’écart réel, sur un même patrimoine
Trois calculs complets, pour une personne seule détenant 500 000 fr. de fortune nette.
| Commune | Détail du calcul | Impôt annuel | Charge |
|---|---|---|---|
| Ville de Zoug | Base de 296 000 fr. après montant exonéré ; impôt simple de 143,65 fr. × 1,3011 | 187 fr. | 0,37 ‰ |
| Ville de Genève | Base de 412 128 fr. ; impôt de base 824,18 fr. × 1,9399 de centimes, plus un impôt supplémentaire de 39,50 fr. qui, lui, ne supporte aucun centime | 1 638 fr. | 3,28 ‰ |
| Lausanne | Impôt de base de 1 092,70 fr. × 2,335 (155 % + 78,5 %) | 2 551 fr. | 5,10 ‰ |
Un rapport de 13,6 entre Lausanne et Zoug, sur un patrimoine identique, sans qu’aucune vente n’ait eu lieu. C’est l’argument que tous les articles mettent en avant — et nous verrons plus bas pourquoi il est très exagéré.
Ne compte pas sur les boucliers fiscaux. À Genève, dans le canton de Vaud et au Tessin, le plafond de 60 % impute à ta fortune un rendement net minimum de 1 %, même si ton portefeuille ne rapporte pas un centime. Pire dans le canton de Vaud : après bouclier, l’impôt cantonal et communal ne peut pas descendre sous 3 ‰ par an. Berne plafonne à 25 % du rendement, plancher à 2,4 ‰. Un bouclier n’est jamais une exonération.
À quelle valeur déclarer ? L’ordre est impératif
Le document de travail de l’AFC fixe trois règles, dans cet ordre : la valeur fiscale publiée dans la liste des cours ICTax ; à défaut, le cours d’une des principales plateformes de trading ; à défaut de tout cours, le prix d’achat converti en francs.
Le problème est arithmétique. Nous avons interrogé l’API publique d’ICTax le 3 septembre 2026 : elle recense exactement 90 jetons, dans un univers figé autour de 2022. MATIC, LUNC, BUSD et ETHW y sont encore ; SUI, APT, TIA, ARB, OP, TON, SEI, INJ, PEPE, HYPE, ENA, JUP, stETH et wstETH en sont tous absents, comme les NFT. Pour l’essentiel d’un portefeuille de 2026, la règle 1 ne s’applique donc jamais : tu tombes sur la règle 2 voire la 3, et la charge de la preuve bascule sur toi. Un journal de trading tenu proprement, avec les cours retenus et leur source, vaut mieux que trois soirées de reconstitution.
Un point que nous ne trancherons pas : la valeur fiscale officielle du bitcoin au 31 décembre 2025 reste inconnue, l’API ICTax ne renvoyant que les symboles. Relève-la toi-même, et ne reprends jamais un chiffre lu sur un blog.
L’AVS des non-actifs : le prélèvement que personne ne cite
Voici ce qui manque à la totalité des contenus francophones, et qui vise exactement le lecteur qui a réussi : celui qui vit de son portefeuille et n’a plus d’emploi. Il n’est pas hors du système social suisse — il est une personne sans activité lucrative au sens de l’article 10 de la loi sur l’AVS, et l’article 28 du règlement calcule sa cotisation non pas sur un revenu, mais sur sa fortune.
| Fortune déterminante | Cotisation AVS annuelle | Supplément par tranche de 50 000 fr. |
|---|---|---|
| Moins de 350 000 fr. | 435 fr. (cotisation minimale) | — |
| Dès 350 000 fr. | 522 fr. | 87 fr. |
| Dès 1 750 000 fr. | 2 958 fr. | 130,50 fr. |
| Dès 8 950 000 fr. | 21 750 fr. (plafond) | — |
Ce barème est celui de l’AVS seule. S’y ajoutent l’assurance invalidité, de 70 à 3 500 fr., et les allocations pour perte de gain, de 25 à 1 250 fr. : total légal de 530 à 26 500 fr. par an. Trois précisions : une rente perçue s’ajoute à la fortune, multipliée par 20 ; une personne mariée cotise sur la moitié de la fortune du couple ; et la fortune retenue est celle de ta taxation cantonale entrée en force, si bien que déclarer tes cryptos alimente mécaniquement ta facture AVS.
Un petit boulot ne te protège pas. L’article 28bis est explicite : celui qui n’exerce pas durablement une activité lucrative à plein temps cotise comme un non-actif lorsque, sur l’année, les cotisations prélevées sur son salaire et celles dues par son employeur n’atteignent pas la moitié de la cotisation calculée sur la fortune.
Et c’est ce qui démolit l’argument « Zoug contre Lausanne ». L’AVS est fédérale, donc rigoureusement identique dans les deux villes. Sur 500 000 fr. de fortune, la cotisation AVS seule vaut 783 fr. par an (522 fr. à 350 000 fr., plus trois tranches de 87 fr.) et le total AVS, AI et APG 954 fr., montant que la table 2026 du mémento 2.03 donne directement, frais d’administration en sus. Ajoute ces 954 fr. des deux côtés : le Zougois passe à 1 141 fr. de charge annuelle, le Lausannois à 3 505 fr. Le fameux rapport de 1 à 13 tombe à 1 à 3. Un article honnête donne les deux chiffres.
Le vrai sujet suisse : le commerce professionnel de titres
Toute l’exonération repose sur une qualification : rester dans la « simple gestion de la fortune privée ». Si l’administration retient une activité lucrative indépendante, tes gains basculent dans l’article 18 de la loi sur l’impôt fédéral direct : revenu imposable au barème, et cotisable à l’AVS. L’AFC applique aux crypto-actifs, par analogie, les cinq critères de sa circulaire n° 36 du 27 juillet 2012. Remplis cumulativement, le texte est catégorique : les autorités concluent « dans tous les cas » à la gestion de fortune privée.
- Les titres vendus ont été détenus six mois au moins.
- Le volume total des transactions — la somme de tous les achats et de toutes les ventes — ne dépasse pas, par année civile, cinq fois le montant des titres et avoirs au début de la période fiscale.
- Les gains en capital ne sont pas nécessaires pour remplacer des revenus manquants, ce qui est normalement le cas lorsqu’ils représentent moins de 50 % du revenu net de la période.
- Les placements ne sont pas financés par des fonds étrangers, ou les rendements de fortune imposables dépassent la part proportionnelle des intérêts passifs.
- L’achat et la vente de produits dérivés, en particulier d’options, se limitent à la couverture des positions-titres du contribuable.
Deux contresens à éviter. Ce n’est pas un droit acquis : à défaut de satisfaire les cinq critères, « l’existence d’un commerce professionnel de titres ne peut pas être exclue » et il faut apprécier l’ensemble des circonstances — ni requalification automatique, ni protection. Et non, un indice « secondaire » n’est pas inoffensif : le chiffre 4.3.1 précise que chacun des indices peut, selon les circonstances, suffire à lui seul. Seuls deux d’entre eux ont été relégués au second plan par un arrêt du Tribunal fédéral de 2009, et pour les seuls portefeuilles de titres : la manière d’agir systématique et les connaissances professionnelles spécifiques. Ce que le même passage juge déterminant, ce sont le volume des transactions et le financement par fonds étrangers.
Pourquoi un trader de dérivés coche ces deux cases
La circulaire range expressément les dérivés parmi les titres, au chiffre 4.2 : « les dérivés, dont le prix est fonction d’une valeur sous-jacente déterminée […] font également partie des titres. Les instruments financiers dérivés sont notamment constitués d’options, de futures et de swaps. » Ils n’entrent donc pas seulement dans le critère n° 5, mais dans toute l’analyse : chaque ouverture et chaque fermeture compte dans le volume du critère n° 2. Un portefeuille de 100 000 fr. qui tourne soixante fois dans l’année atteint 6 millions de volume, soit soixante fois la fortune de début de période au lieu des cinq admis — sans avoir jamais retiré un franc.
Le critère n° 5 achève le tableau : le dérivé n’est admis que comme instrument de couverture. Tout usage directionnel — l’usage normal d’un perpétuel dans une stratégie de trading — sort du cadre : la circulaire précise que si le volume des dérivés est important par rapport à la fortune totale et si cette utilisation dépasse la protection contre les risques, « l’utilisation de dérivés doit être qualifiée de spéculative ».
Enfin l’effet de levier. Trader sur marge, utiliser un crédit lombard ou emprunter pour acheter des cryptos, c’est du financement par fonds étrangers — que la circulaire qualifie d’« indice le plus pertinent » d’un commerce professionnel. Le levier cumule donc à lui seul les deux indices jugés déterminants : c’est de très loin la façon la plus rapide de perdre l’exonération. Une nuance que nous ne trancherons pas : la marge d’un perpétuel n’est pas juridiquement un emprunt bancaire, c’est un dépôt de garantie chez la contrepartie, et aucune doctrine publiée ne dit si le levier interne d’un exchange constitue un « financement par fonds étrangers » au sens du critère n° 4. Nous signalons le point sans l’affirmer dans un sens ni dans l’autre.
Ce que le basculement coûte — et ce qu’il rapporte
Le statut professionnel n’est ni bon ni mauvais dans l’absolu : il coûte de l’impôt et des cotisations sur les gains, il rembourse une partie des pertes. Les deux branches côte à côte :
| Point | Gestion de fortune privée | Commerce professionnel de titres |
|---|---|---|
| Plus-value, spot et dérivés | Non imposable | Revenu imposable : fédéral + cantonal + communal |
| Cotisations sociales sur le gain | Aucune | AVS, AI et APG d’indépendant, environ 10 % au maximum du revenu net |
| Pertes | Jamais déductibles | Déductibles, si comptabilisées ou justifiées |
| Report des pertes | Sans objet | Sept exercices précédents |
| Intérêts passifs | Déductibles jusqu’au rendement brut de la fortune + 50 000 fr. | Entièrement déductibles |
| Retour à l’autre statut | — | Fait générateur imposable sur les réserves latentes |
La ligne du report est la plus sous-estimée : après une année de liquidations en série, le statut professionnel permet d’imputer le trou sur sept exercices, quand la perte privée est fiscalement inexistante. La dernière ligne est le piège de sortie : le transfert de la fortune commerciale vers la fortune privée est « assimilé à une aliénation », si bien que redevenir un simple particulier après une année professionnelle déclenche l’impôt sur les plus-values latentes.
Côté taux, l’impôt fédéral direct plafonne à 11,5 % — mais en taux moyen, pas en taux marginal, ce qui change tout sur les revenus intermédiaires. S’y ajoutent les barèmes cantonal et communal : selon le domicile, la charge marginale totale d’un indépendant va grossièrement de 22 % à 45 %. Ordre de grandeur, pas chiffre — seul un calcul commune par commune a un sens. À noter, deux sources officielles divergent sur le revenu à partir duquel ce taux moyen est atteint pour une personne seule : l’article 36, alinéa 1 de la loi, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026, indique 794 000 fr. pour 91 310 fr. d’impôt, quand un dossier de l’AFC écrit 794 600 fr. C’est la loi qui tient : 91 310 divisé par 794 000 fait exactement 11,5 %, ce que le chiffre du dossier ne donne pas.
Perpétuels, funding, liquidations : le silence officiel
Soyons précis sur ce que personne ne sait. Le dossier de l’AFC sur les produits dérivés ne consacre de chapitre d’imposition qu’aux opérations à terme et aux options : les swaps ne sont définis que dans son glossaire, sans régime propre, et le document de travail crypto ne mentionne ni dérivés, ni perpétuels, ni funding.
Ce qu’on peut écrire : un perpétuel est économiquement un swap et juridiquement un dérivé au sens de la circulaire 36, donc un titre, et le régime des opérations à terme a vocation à s’y appliquer par analogie. Ce qu’on ne peut pas écrire : que le funding rate perçu est certainement un gain en capital exonéré, ou certainement un revenu de la fortune mobilière imposable. Les deux lectures se défendent — périodique, il ressemble à un rendement ; intégré au résultat de la position, à une composante du gain — et aucun texte ne tranche. Affirmer l’une des deux serait l’erreur que cet article dénonce.
La voie réaliste pour un portefeuille significatif est le ruling cantonal préalable, en sachant qu’il peut être refusé : les autorités ne renseignent de façon contraignante que « dans des cas sans équivoque », et un book de perpétuels n’en est pas un. Si tu passes par une prop firm, la question se pose encore autrement, la rémunération n’étant en général pas un profit de marché.


